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Affaires ayant fait l'objet de décisions

54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 196/97, 210/98 – Malawi African Association, Amnesty International, Mme. SarrDiop, Union Interafricaine des Droits de l’Homme et RADDHO, Collectif des Veuves et Ayants-Droit, Association Mauritanienne des Droits de l’Homme c. Mauritanie

Résumé des faits

En 1983, la Force de Libération Africaine de Mauritanie (FLAM) a demandé un entretien avec le gouvernement mauritanien afin de traiter du caractère discriminatoire de la vision de l’arabisation promue par l’ancien président mauritanien, Ahmed Ould Daddah, lors de son arrivée au pouvoir. Ce dernier cherchait à construire un état ou l’arabe serait la langue officielle, et dans lequel les arabes berbères occuperaient les positions économiques et politiques supérieures.

Les requérants prétendaient que le but du régime était de discriminer les mauritaniens noirs (Haratines), originaires d’Afrique sub-saharienne et soumis à l’esclavage au 14ème siècle. La politique du régime aurait eu pour but la continuation de cet esclavagisme.

En 1986, la Mauritanie a ratifié la Charte africaine mais, la même année, des membres du FLAM furent arrêtés et accusés d’avoir intenté un coup d’état. En avril 1989, le gouvernement mauritanien a expulsé entre 60.000 et 100.000 mauritaniens noirs, sous prétexte qu’ils n’étaient pas mauritaniens.

En septembre 1990, des membres de l’armée et des fonctionnaires allégués sympathisants du FLAM et du prétendu coup d’état furent arrêtés sans aucun procès.

Plus tard dans l’année, une douzaine d’accusés furent torturés, puis exécutés dans le village d’Inal, dans le nord de la Mauritanie. Les autres détenus ont portés disparu, ou morts en détention. 28 Mauritaniens noirs ont été exécutés le 28 novembre 1990, le jour de l’indépendance de la Mauritanie.

 

Questions de droit

–          Octroyer des compensations aux victimes de droits de l’homme invalide-t-il les procédures en cours devant la Commission ?

–          Quelles sont les instances dans lesquelles la Commission peut considérer des violations qui eurent lieu avant l’entrée en force de la Charte ?

–          Certaines questions sur l’impossibilité de déroger aux droits contenus dans la Charte furent également posées.

 

Violations prétendues de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Article 2 – Droit à la non-discrimination

Article 3 – Egalité devant la loi ; égale protection de la loi

Article 4 – Droit à la vie

Article 5 – Interdiction de la torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants

Article 6 – Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Article 7 – Droit à un procès équitable

Article 9 – Droit à la liberté d’expression

Article 10 – Liberté de constituer des associations

Article 11 – Droit de se réunir librement

Article 12 –Liberté de mouvement

Article 13 – Droit à la participation à la vie publique

Article 14 – Droit à la propriété

Article 15 – Droit au travail

Article 16 – Droit à la santé

Article 18 – Protection de la famille et des groupes vulnérables

Article 19 – Droit à l’égalité des peuples

Article 26 – indépendance des tribunaux

 

Etat de la communication

La communication fut enregistrée en 1991, et allègue des violations massives de droit de l’homme par l’Etat mauritanien contre ses citoyens noirs.

Sept ans plus tard, l’IHRDA a rencontré le Collectif des Veuves et Ayants Droit et le Comité de Solidarité avec les Victimes de la Répression en Mauritanie ; ils se mirent d’accord pour représenter les victimes de la communication, en mettant l’accent sur les exécutions sommaires.

La Commission a réaffirmé que, malgré le fait que le gouvernement ait compensé certaines familles de victimes, le gouvernement mauritanien n’était pas exempté de participer à la communication. De même, la commission a réaffirmé que la règles de l’épuisement des recours internes ne s’applique que dans les situations où lesdits recours sont disponibles et accessibles. Également, elle décida que la Commission peut se prononcer uniquement sur les violations commises après l’entrée en force de la Charte africaine. Finalement, il fut décidé que l’obligation de protéger des droits inclus dans la Charte n’est pas suspendue en cas d’états d’urgence.

La Commission statua que l’Etat mauritanien a violé les articles 2, 4, 5, 6, 7(1)(a-d), 9(2), 10(1). 11, 12(1) 14, 16(1), 18(1) et 26. La décision fut prise à Alger le 11 mai 2000.

Les recommandations suivantes furent prononcées :

1)      Établir une enquête indépendantepour clarifier ce qu’est advenu des personnes disparues, et identifier les auteurs des violations décrites ci-dessus

2)      Remplacer les documents d’identités confisqués lors des expulsions, assurer le retour des déportés ainsi que la restitution de leurs biens

3)      Assurer la compensation des veuves et bénéficiaires des victimes

4)      Restaurer l’emploi des travailleurs renvoyés et retraités de force

5)      Effectuer une étude sur les pratiques dégradantes commises et mettre en place une stratégie pour les éradiquer de manière définitive

6)      Prendre les mesures administratives appropriées pour assurer le respect de l’Ordonnance n°81-234 du 9 novembre 1981, abolissant l’esclavage en Mauritanie

 

Partenaires stratégiques

Malawi AfricanAssocation, Amnesty International, Ms SarrDiop, Union Interafricaine des Droits de l’Homme, RADDHO, Collectif des Veuves et Ayants Droit, Association Mauritanienne.

Mise en œuvre

L’IHRDA facilite la mise en œuvre des recommandations 1 et 3, et l’Open Justice Society Initiative travaille actuellement sur la mise en œuvre de la recommandation 2. Ensemble, nous avons effectué une mission sur le terrain pour évaluer la mise en œuvre desdites recommandations.