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La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CAfDHP) est le principal organe judiciaire chargé de la protection des droits de l’homme en Afrique. Il a été établi par un protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples en 1998 et les juges ont d’abord été élu en 2004 après l’entré en vigueur du protocole.

La CAfDHP est composée de 11 juges élus par les Etats membres de l’UA pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Ceux-ci sont élus à titre personnel parmi les juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des peuples. La composition de la CAfDHP prend en compte le souci de maintenir une répartition géographique équitable et la représentation adéquate des deux sexes. L’indépendance des juges est assurée.

Lire le Protocole portant création de la CAfDHP

La CADHP a été créé en réponse aux critiques visées à la viabilité de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et par extension, du système africain de protection des droits humains, en raison de l’absence d’une Cour africaine des droits de l’homme. Ces critiques étaient si vives en Afrique au point que lors du sommet des Chefs d’Etats et de gouvernement de l’OUA tenue en juin 1994 à Tunis, les Chefs d’Etats et de gouvernements du continent ont été amenés à prendre la décision de renforcer le système africain des droits de l’homme en lui donnant plus de ‘dents’ à travers la mise en place d’une Cour africaine des droits de l’homme. Cette Cour aura pour mission de compléter et renforcer la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CmADHP).

La CAfDHP a pour mandat d’examiner les plaintes et de rendre des avis consultatifs. L’article 3 du Protocole établissant la CAfDHP déclare que ‘La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés’. La CAfDHP sera potentiellement un organe de mise en œuvre d’autres instruments des droits humains ratifiés par les Etats africains. S’agissant des avis consultatifs, ‘la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission [CmADHP]’.

Aux termes des articles 5 et 6 du Protocole, seuls les Etats parties, les organisations intergouvernementales africaines, les individus et ONG dotés du statut d’observateur auprès de la CmADHP ont le locus standi devant la CrADHP. Cependant, d’autres restrictions existent. L’article 34 (6) prévoit que la CrADHP ne peut examiner que les communications individuelles soumises contre les Etats parties au protocole qui ont fait la déclaration lui reconnaissant la compétence de recevoir de telles communications. Cette provision a des répercussions négatives sur le droit des individus de chercher réparation auprès de la Cour vu que seuls le Burkina Faso, le Ghana, la Malawi, le Mali et la Tanzanie l’ont faite. L’article 6 du Protocole énonce que la CAfDHP devra statuer sur la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises mais elle ‘peut solliciter l’avis de la Commission [CmADHP]’ et ‘peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission [CmADHP]’.

La CAfDHP aura un rôle important à jouer dans la protection des droits humains sur le continent vu qu’elle a le pouvoir de rendre des décisions contraignantes à l’égard des Etats jugés coupables de violations des droits humains. Ces décisions de la CAfDHP remplaceront celles moins contraignantes de la CmADHP en ce qu’elles sont définitives et donc obligatoires à l’égard des Etats parties. Dans ce contexte, les Etats parties ne seront plus priés de “s’engager à respecter des jugements contraignants à leur égard ” ou à “garantir leur exécution”.

Les parties aux cas portés devant la CAfDHP pourraient bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite “dans les cas où l’intérêt de la justice l’exige”. La CAfDHP a aussi le pouvoir d’accorder des réparations et peut requérir des mesures temporaires. Elle rend son arrêt dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la clôture de l’instruction de l’affaire et les juges ont la possibilité d’émettre des opinions individuelles ou dissidentes.

Les arrêts de la CAfDHP sont obligatoires et le Conseil des ministres de l’Union africaine (UA) a pour tâche d’assurer leur mise en œuvre, introduisant de ce fait un élément politique dans la procédure.